L'exonération de plus-values sur une résidence principale ne peut être effective que sous certaines conditions

Sont considérées comme une résidence principale, conformément à l'article 150 U-II-1° du CGI, les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire. Il conviendra effectivement de pouvoir prouver que la résidence principale est bien occupée par le propriétaire en justifiant de documents administratifs (facture d'électricité, de gaz,...) qui permettront de démontrer que la personne vit de façon régulière et sur une longue durée dans ce bien. La juridiction administrative a rendu sa décision en matière de plus-value immobilière et confirme une nouvelle fois que l'exonération d'une résidence principale doit être effective.

Dans ce cas de figure et s'agissant de l'effectivité, l'administration précise que l'utilisation temporaire d’un logement ne peut être regardée comme suffisante pour que le logement ait le caractère d’une résidence principale susceptible de bénéficier de l’exonération. Lorsqu’un doute subsiste, le contribuable est tenu de prouver par tous moyens l’effectivité de la résidence. (BOI-RFPI-PVI-10-40-10, n°40). La Cour rappelle, entre autre, que l’exonération résidence principale prévue par l’article 150-U-II-1° du CGI s’applique que la vente soit opérée par une personne physique ou une personne morale visée aux articles 8 à 8 ter du CGI (Société de personne relevant de l’impôt sur le revenu, par ex: SCI). Dans ce dernier cas l’associé personne physique qui occupe, à titre de résidence principale, un immeuble appartenant à cette société et que celle-ci met, en droit ou en fait, gratuitement à sa disposition, bénéficie, de l’exonération résidence principale, de la même manière que s’il en avait été lui-même propriétaire. Mais, dans cette hypothèse, l’exonération ne porte que sur la fraction de l’immeuble occupé par l’associé à titre de résidence principale et la quote-part lui revenant.

Rappelons les faits : Mme A. était associée unique de la SCI M, laquelle a cédé en septembre 2012 un bien situé au 130 quai Louis Blériot, Paris 16e, pour un montant de 1 180 000 euros. L'administration fiscale a mis en demeure la SCI M de déposer une déclaration n°2048-IMM pour l'année 2012. Le service avait adressé à Mme A, en sa qualité d'unique associée de la SCI M, une proposition de rectification en décembre 2015, remettant en cause l'exonération de la plus-value résultant de la cession de ce bien comme le prévoient les dispositions de l'article 150 U-II-1° du CGI, le motif du rejet est la non qualification de résidence principale de Mme A. Cette dernière fait appel de la décision de justice en juin 2019 et voit sa demande rejetée. Pour rejeter l'exonération au titre de la résidence principale, la Cour s'est appuyée sur des documents administratifs en sa possession telles que des factures d'électricité et consommations d'énergies, les déclarations d'impôts sur les revenus de 2011 et 2012 qui ne sont pas à la même adresse, etc). Elle précise en outre, au cas particulier, que si les documents pouvaient éventuellement établir une résidence principale occupée par Mme A, au 130 quai Louis Blériot, entre les mois de juin et août 2012, soit concomitamment à la vente de ce bien immobilier, ils sont insuffisants à justifier d’une résidence principale habituelle et effective d’une durée suffisante. En conclusion et selon la Cour, Mme A ne rapporte pas la preuve que l'immeuble litigieux constituait, au jour de sa cession, sa résidence principale habituelle et effective.
Source : Arrêt CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 25 janvier 2022, 19VE02877

31/01/2022

 

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